Quel en sera l’opportunité ? Discutons…
Avec E. David GBADAMASSI,
Juriste en droit privé (ED-SJPA/UAC)
Le code du numérique de 2018 adopté en République du Bénin, retrace les grandes lignes de la réglementation du numérique.
Au livre IV de ce Code relatif au commerce électronique, le législateur béninois a pris soin de prévoir des dispositions tant sur la conclusion que sur l’exécution du contrat de commerce électronique.
Pourquoi donc penser à l’adoption d’une loi spécifique ?
Voici quelques raisons pouvant justifier la nécessité d’avoir une loi spécifique sur le commerce électronique (vente en ligne)
L’adoption d’une loi spécifique aura l’avantage d’éclairer les parties sur des aspects de la conclusion et de l’exécution du contrat de vente en ligne.
I. La conclusion du contrat de vente en ligne : quelques précisions à considérer
Grâce à l’adoption d’une loi spécifique au commerce électronique, le législateur pourra :
– revenir sur la possible intégration de la signature électronique dans le processus de conclusion (et d’exécution du contrat) comme mode de preuve en cas de contentieux.
– S’intéresser à la précision de la nature de la nullité (relative ou absolue) en cas de non communication par le cybervendeur des informations des articles 338, 339 et 340 avant la conclusion du contrat, ainsi que les sanctions possibles.
– Par ailleurs, si la conclusion du contrat suppose le consentement du consommateur, et que le consentement suppose la passation de la commande, est-ce pour autant que la passation de la commande doit être assimilée au paiement du prix ? L’interrogation doit être prise avec pincettes.
– La question de la preuve du consentement à la clause de désignation de la loi applicable ! Aucune précision à propos n’est faite dans le code du numérique béninois. Pourtant si cette question n’est pas réglée avant la conclusion du contrat électronique, elle peut poser plus tard des difficultés lors du contentieux. Nous pensons que la preuve doit se faire soit en se référant aux dispositions du livre IV du Code, soit en se référant aux dispositions de la loi choisie par les parties.
II. L’exécution du contrat de vente en ligne : quelques précisions à considérer
Contrairement à la conclusion du contrat de vente en ligne qui bénéficie au livre IV du Code d’un titre III intitulé « Conclusion du contrat électronique », il n’existe pas de titre IV intitulé « Exécution du contrat de vente en ligne ». De ce fait, certains aspects n’ont pu être pris en compte et quelques insuffisances sont à relever !
– Ne devrait-on pas imposer au cybervendeur des informations à communiquer avant la livraison ? Nous pensons en effet, qu’entrevoir la nécessité d’une délimitation de l’obligation d’information du cybervendeur avant la livraison de la commande (informations relatives aux modalités d’exécution du contrat) est important. Cela pourra permettre au cybervendeur d’être situé sur son obligation d’information avant la livraison.
– Que retenir de la notion de support durable ? Le législateur doit éclaircir cette notion dans l’article 1 du code du numérique réservé aux définitions. Le support durable est-il synonyme du support électronique ? Notons que le Togo, le Sénégal, le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, ont parlé de support électronique. Mieux, le Togo a pris soin de définir la notion de « document électronique » dans son article réservé aux définitions dans la loi n°2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques. Cette définition reprend implicitement celle de support durable telle que retenue par la Cour de justice.
– Le fait du tiers est-il ou non une cause d’exonération du cybervendeur ? L’alinéa 2 de l’article 329 du Code tel que formulé est préjudiciable au cyberconsommateur béninois, puisque contradictoire à l’alinéa 1 du même article. En effet, le cybervendeur ne peut pas invoquer le fait du tiers devant un consommateur pour se voir exonérer de sa responsabilité de plein droit.
- Nous proposons comme première option que le législateur béninois précise clairement que les causes d’exonération évoquées à l’alinéa 2 de l’article 329 doivent être entendues comme des causes générales d’exonération de responsabilité du cybervendeur.
- Une seconde option est de supprimer le fait du tiers de l’alinéa 2 comme l’a fait d’ailleurs le législateur communautaire de la CEDEAO (voir art. 6 al. 2 de l’acte additionnel de 2010 sur les transactions électroniques), les législateurs sénégalais (voir art. 11, al. 2 de la loi de 2008 sur les transactions électroniques), camerounais (voir art. 25, al. 2 du décret n°2011/1521/PM du 15 juin 2011 fixant les modalités d’application de la loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun),et ivoirien (voir art. 7 al. 2 de la loi ivoirienne relative aux transactions électroniques de 2013).
– La responsabilité du cyberconsommateur peut-elle être engagée pour défaut de paiement ou de prise de livraison ? Une interrogation de plus à résoudre également dans la loi spécifique sur le commerce électronique, puisque le législateur est demeuré silencieux sur la responsabilité du cyberconsommateur. Notons que les parties peuvent prévoir cette responsabilité dans le contrat. Encore faudrait-il qu’elles n’exagèrent pas !
– Le paiement du prix doit-il toujours se faire avant la livraison ? D’après Céline CASTETS-RENARD, bien que largement répandue, les consommateurs n’apprécient pas tous cette pratique puisqu’elle fait reposer tous les risques sur leurs épaules. Certains hésiteront donc à contracter avec le commerçant qui l’utilise, particulièrement s’il s’agit de leur première relation commerciale avec lui. L’imprécision du moment exact de paiement dans le code du numérique ne doit toutefois pas laisser penser que le prix doit obligatoirement se payer avant la livraison.
– Le consommateur doit-il toujours renvoyé le bien au professionnel à ses propres frais en cas d’exercice du droit de rétractation ? Une interrogation également à résoudre ! A l’article 16 alinéa 2 du décret n°2011/1521/PM, fixant les modalités d’application de la loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun, le législateur camerounais prévoit qu’en cas d’exercice du droit de rétractation, les frais directs de renvoi des marchandises commandées ne seront plus à la charge du consommateur « si le fournisseur électronique de biens ou de services n’a pas livré le bon produit ». Une telle mesure, non prévue par le législateur béninois, protège le consommateur camerounais.
– La loi du lieu de résidence habituelle du cyberconsommateur se résume-t-elle au livre IV du Code ? Nous ne le pensons pas. Si les parties n’ont pas choisi de loi applicable à leur contrat, ce n’est pas seulement les dispositions du livre IV du Code qui peuvent se voir appliquer au commerce électronique en cas de contentieux, comme voudrait le laisser croire l’article 326 alinéa 1 du Code. Non seulement les dispositions des livres V et VI du Code, mais aussi plusieurs autres lois béninoises peuvent, en dehors du livre IV du Code, s’intéresser au commerce électronique en République du Bénin en l’absence de loi par les parties pour régir leur contrat. Nous pouvons citer entre autres la loi la loi n°2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur, la loi n°2018-16 du 04 juin 2018 portant code pénal, la loi n°2021-15 du 23 décembre 2021 portant code général des impôts, etc.
– Quelles sont les exceptions à la loi du lieu de résidence habituelle du cyberconsommateur ? Aucune disposition par rapport à cela dans le Code. Mais en nous référant à l’avant-projet de l’acte uniforme sur le droit des obligations dans l’espace OHADA, bien qu’il s’agisse d’un projet mort-né, nous pouvons dire qu’en cas d’impossibilité d’application de la loi du lieu de résidence habituelle du cyberconsommateur, les parties à défaut de choix d’une loi, peuvent se voir appliquer la loi du lieu de résidence du cybervendeur, ou du lieu de son principal établissement, et à défaut la loi du pays avec lequel le contrat présente des liens plus étroits.
– Le règlement de litiges en ligne, c’est-à-dire adapté au contexte électronique, ne doit-il pas être envisagé ? Bien sûr ! L’arbitrage en ligne, la cyber-médiation, la conciliation en ligne, sont des modes auxquels les parties devraient s’habituer.
Autant de raisons pour penser à l’adoption d’une loi spécifique sur le e-commerce au Bénin !