L’inexistence de sanctions en cas de non-respect par le vendeur de l’obligation préalable d’information avant la conclusion du contrat : une situation à éradiquer !

La sanction est-elle nécessaire ? Discutons

Avec E. David GBADAMASSI,
Juriste en droit privé (ED-SJPA/UAC)

Les articles 338, 339 et 340 du Code du numérique béninois, listent les informations qui doivent être fournies avant la conclusion du contrat de vente en ligne. Les alinéas 1ers de ces articles précisent que les informations relatives aux modalités de conclusion du contrat, aux caractéristiques des biens ou services et au prix, doivent être communiquées avant la conclusion du contrat sous peine de nullité.

L’imprécision sur la nature de la nullité (relative ou absolue), laisse entrevoir l’idée que le vendeur peut sélectionner les informations qu’il veut ou ne veut pas fournir avant la conclusion du contrat, sans s’inquiéter d’être sanctionné. La liste des informations paraît donc être indicative et non obligatoire. L’utilisation de l’adverbe « notamment » aux alinéas 2 des mêmes articles 338, 339 et 340 vient confirmer cette idée de sélection.

Tout ceci amène à déduire que la nullité prévue aux alinéas 1ers des articles 338, 339, 340 est une nullité relative.

L’article 348, alinéa 3 du Code précise d’ailleurs, implicitement, que l’obligation d’information préalable (des articles 338, 339 et 340) devient une obligation essentielle du cybervendeur dans l’exécution du contrat électronique, si avant la conclusion du contrat, le cybervendeur avait manqué à cette obligation d’information préalable. Il est donc clair que le vendeur peut ne pas avoir communiqué une information essentielle avant la conclusion du contrat.

Et si après la conclusion du contrat il oublie de communiquer les informations qui n’avaient pas été communiquées avant ? Ne devrait-il pas être sanctionné pour défaut de communication des informations précontractuelles ? Quelle est la valeur de la nullité relative ? Quelle est la sanction contre le cybervendeur qui ne respecte pas l’obligation préalable d’information ? Mieux, toutes les informations prévues aux articles 338, 339 et 340 sont-elles vraiment nécessaires ?

Pourquoi avoir listé toutes ces informations avant la conclusion du contrat (en incluant même des informations qui relèvent de l’exécution du contrat aux points 9 à 24 de l’article 338), si le législateur semble lui-même permettre au cybervendeur de sélectionner ce qu’il veut communiquer comme information et de se rattraper plus tard au cas où certaines informations n’aient pas été fournies ?

Cela ne permet pas de protéger efficacement le cyberconsommateur au cas où le cybervendeur oublierait ou ignorerait certaines informations capitales comme celle relative au droit de rétractation.

Le législateur devrait revoir cette situation en imposant par exemple des sanctions au cybervendeur en cas de non-respect de l’obligation préalable d’information. Cela pourrait réellement se faire, si le législateur sépare les informations précontractuelles, des informations à communiquer après la conclusion du contrat.

Publié par E. David GBADAMASSI

Juriste en droit privé à l'ED-SJPA/UAC. A étudié à l'université d'Abomey Calavi. A eu la licence en 2018, puis le master en 2022. A soutenu son thème de mémoire dans le commerce électronique. « Passionné du numérique et du digital, le commerce électronique et les technologies émergentes sont l'objet constante de mes recherches. »

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