Discutons…
Avec E. David GBADAMASSI,
Juriste en droit privé (ED-SJPA/UAC)
Nous pensons qu’il n’y a aucun intérêt à l’alinéa 2 de l’article 338 du Code traitant des informations relatives aux modalités de conclusion du contrat, de lister aux points 9 à 24 de cet alinéa des informations qui ne relèvent pas de la conclusion mais de l’exécution.
D’ailleurs, dans la pratique, les commerçants béninois se limitent aux informations relatives à leur identité professionnelle (art. 328), aux caractéristiques essentielles et au prix de la chose (art. 339 et 340), qui figurent le plus souvent sur leurs sites d’e-commerce ; les informations sur les modalités d’exécution étant fournies généralement après la conclusion du contrat.
Le législateur devrait séparer les informations précontractuelles des informations après la conclusion du contrat. Cela permettra au cybervendeur d’être situé sur son obligation d’information après la conclusion du contrat.
Doivent être considérées comme informations pouvant être communiquées après la conclusion du contrat, celles concernant les modalités d’exécution du contrat (modes de livraison, modes de paiement, droit de rétractation, prescriptions, etc.).