Par David E. GBADAMASSI,
Juriste en droit privé (ED-SJPA/UAC)
‘‘L’exécution du contrat électronique’’ ne doit pas se confondre à ‘‘l’exécution du contrat par voie électronique’’.
La première expression qui est ‘‘l’exécution du contrat électronique’’ encore appelée ‘‘exécution du contrat conclu par voie électronique’’ suppose l’exécution d’un contrat dont la conclusion avait été faite en ligne ou par voie électronique.
La seconde expression par contre, qui est ‘‘l’exécution du contrat par voie électronique’’ ne justifie pas forcément que le contrat lui-même ait été conclu par voie électronique.
En effet, un contrat peut être conclu par la voie traditionnelle ou classique mais exécuté par voie électronique.
L’acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général (AUDCG), en son article 112, précise en matière de contrat de bail, qu’ « en contrepartie de la jouissance des lieux, le preneur doit payer le loyer entre les mains du bailleur par correspondance ou par voie électronique. »
Selon cet article, le contrat de bail est conclu de manière classique, mais son exécution, en l’occurrence le paiement du loyer, peut l’être par voie électronique.