L’essentiel à retenir
Par E. David GBADAMASSI,
Juriste en droit privé (ED-SJPA/UAC)
Au Bénin, la loi n°2021-15 du 23 décembre 2021 portant code général des impôts, réglemente la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des plateformes de commerce électronique (article 224 paragraphes 9 et 10, et article 258). Notons que la TVA est à la charge des consommateurs (article 258). Elle doit être prévue dans l’offre électronique par le vendeur et notifiée au consommateur au moment de la conclusion du contrat, ou avant le paiement par ce dernier du prix.
En effet, l’article 328 alinéa 2 du code du numérique béninois dispose : « Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire béninois ou proposant un ou plusieurs biens ou services en ligne doit, même en l’absence d’offre de contrat et dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambigüe, notamment si les taxes et frais de livraison sont inclus. »
Cette disposition de l’article 328 alinéa 2 du code du numérique béninois de 2018 à propos des « taxes », confirme ainsi l’article 258 de la loi n°2021-15 du 23 décembre 2021 portant code général des impôts de la République du Bénin qui impose au consommateur l’obligation de payer la TVA. Selon le paragraphe 1 de cet article 258, « la taxe sur la valeur ajoutée est à la charge des consommateurs ou utilisateurs des biens et services. Toutefois, elle est acquittée par les personnes effectuant les opérations imposables pour leur compte ou pour le compte de tiers établis ou non en République du Bénin. »
Les achats effectués sur Internet ne dérogent pas aux règles de la fiscalité. In specie causa, c’est à l’administration du lieu de livraison de la marchandise d’appliquer la TVA. Le problème se pose lorsqu’il s’agit d’un produit immatériel : information, logiciel téléchargeable, vidéo… Faute d’un représentant fiscal du vendeur dans un pays donné, nous osons croire que, c’est à l’acheteur de s’acquitter de cette taxe. S’agissant des prestations accomplies à l’étranger à destination d’une personne domiciliée en République du Bénin, l’administration fiscale béninoise est en droit d’exiger du bénéficiaire des services qui se trouve au Bénin, le paiement de l’impôt.